9.1 - Les peines
Le Coran définit la peine applicable à chaque hadd, et la Sunnah a édicté les règles pour les autres infractions dont la peine n’était pas prévue par le Coran. Les peines coraniques sont généralement exécutées en public en voilant les parties impudiques du corps9. Ces peines sont décrites dans les sections suivantes, en se basant principalement sur les travaux de Jacques El Hakim, professeur agrégé à la Faculté de Droit de Damas.
Le fouet[modifier le code]
La peine du fouet est prévue pour les rapports sexuels hors mariage, la fausse imputation, la consommation d’alcool et d’autres infractions de la catégorie des corrections.
Les juristes prévoient des peines différentes selon les madhhabs. Selon un hadith rapporté par abû burda al-Ansârî, Mahomet interdit de dépasser 10 coups de fouet, quand la peine à infliger n'est pas définie dans le Coran ou la Sunna. Le Coran prescrit 100 coups de fouet pour les rapports sexuels hors mariage. Les malékites autorisent pourtant de dépasser les 100 coups, alors que les autres écoles posent ce nombre comme une limite à ne pas dépasser9. Il est quatre-vingt coups pour la fausse imputation14 et quarante à quatre-vingt coups pour la consommation d’alcool. Le nombre de coups varie ainsi entre 10 et 100.
L’amputation et le crucifiement (vol à main armée)[modifier le code]
En s'appuyant sur la sourate 5, 33 du Coran les juristes prescrivent quatre peines fixes possibles pour le vol à main armée (ou banditisme): la peine capitale, la crucifixion, l'amputation croisée (une main et le pied opposé) ou le bannissement.
Le chiisme considère ainsi que l'Etat (le prince ou le juge) peut fixer l'une de ces peines, selon sa discrétion.
L'école malékite fixe des peines planchers, en fonction de la gravité du crime: le bannissement s'il y a eu assaut mais que le vol n'a pas été effectué; l'amputation croisée s'il y a bien eu vol; et la crucifixion ou la peine capitale s'il y a eu, en sus, homicide.
Les autres écoles affirment des correspondances strictes entre les peines et la nature du vol à main armé (le juge ne peut aller au-delà de la peine plancher). Ainsi, le bannissement s'il n'y a pas eût vol (certains considèrent que l'emprisonnement jusqu'à la repentance (en) du coupable est suffisante); l'amputation croisée s'il y a vol d'un bien ayant une valeur minimale (nisab) ou, selon certains chaféistes et malékites, s'il y a eu viol ou agression sexuelle ; la peine capitale s'il y a eu mort d'homme (mais pas de vol) et enfin la crucifixion pour un vol à main armé ayant entraîné la mort. Les hanafites considèrent toutefois que dans ce dernier cas, le chef de l'Etat peut imposer la simple amputation des deux mains plutôt que la peine capitale associée à la crucifixion. Enfin, ces peines strictes ne sont pas appliquées si la victime est proche du coupable.
Selon certains juristes qui dissocient la crucifixion de la peine capitale, le supplicié (crucifié) peut recevoir aliments et boissons et doit être détaché au bout du troisième jour.
Cette peine peut également être prononcée à la suite d’une infraction de la catégorie des taʿzīr, sans être suivie d’une exécution.
La peine de mort
La peine de mort est prévue en cas d’apostasie (correspondant à un abandon de la religion musulmane par un musulman, notamment par l'associationnisme), de rébellion, d’insurrection, d'assassinat ou, parfois, d'adultère.
Peines de la correction
Les peines de la correction sont laissées à l’appréciation du juge. Il peut donc choisir la plus appropriée parmi celles citées ci-dessus et d’autres en fonction des circonstances, de la gravité de l’infraction et de la personnalité de l’auteur. Le juge pourra choisir l’emprisonnement, les amendes ou encore les peines morales. Les peines morales sont l’admonestation (ﺍﻟﻮﻋـﻆ) , la réprimande (ﺍﻟﺘـﻮﺑﻴﺦ ), la menace (d’une peine) (ﺍﻟﺘـهـﺪﻳﺪ ) ou l’exposition de l’auteur. Ces peines n'étant pas définies dans le Coran et la Sunna, les juges sont en droit de trouver des peines plus adoucies.