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La charia


13 - LE CONSTAT DE LA HAUTE CHAMBRE
DE LA COUR EUROPÉENNE


Introduction

Notre pays, la Belgique, fait partie de l’Europe, géographiquement, culturellement et politiquement depuis sa création. Quelle que soit l’opinion que l’on peut avoir de cette "Europe politique", c’est un fait.

L’union Européenne, par le biais du Conseil de l’Europe dont nous faisons partie, peut émettre des textes qui ont force de loi au sein des états membres.

En 2003, La cour européenne des droits de l'homme a rendu un jugement sans appel sur la charia : elle la déclare "INCONSTITUTIONNELLE". La cour relève que l'application de la charia est "INCOMPATIBLE" avec les principes fondamentaux de la Démocratie.


LA CHARIA EST L’ANTITHÈSE DE LA DÉMOCRATIE


Notre pays, la Belgique, fait partie de l’Europe, géographiquement, culturellement et politiquement depuis la création de l’Union Européenne. La Belgique fait partie de l’ensemble politique de l’Union Européenne, quelle que soit l’opinion que l’on peut avoir de cette "Europe politique", c’est un fait. L’union Européenne, par le biais du Conseil de l’Europe dont nous faisons partie, peut émettre des textes qui ont force de loi au sein des états membres.

13.1 - Un constat sans ambiguïté

L’affirmation juridique officielle de cet état de fait est présente dans l’arrêt de la Haute Chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 13 février 2003 : "La Cour partage l’analyse effectuée par la chambre quant à l’incompatibilité de la Charia avec les principes fondamentaux de la démocratie, tels qu’ils résultent de la Convention". Elle souligne que l'aspect immuable de la loi coranique la rend impénétrable aux principes d'évolution d'une société moderne tels que : la participation politique, le pluralisme et les libertés publiques. En outre la place qui est réservée aux femmes est jugée contraire à l'esprit de La déclaration des droits de l'Homme.

Voilà le constat de la plus haute instance d’une cour dont les décisions s’imposent aux états européens, Belgique y compris.

QU'EST-CE QUE LA CEDH ?

La Convention européenne des droits de l'Homme, en vigueur depuis 1953, est le traité principal du Conseil de l'Europe, institution qui regroupe 47 Etats-membres. En majorité des pays européens, mais aussi la Turquie, la Russie, l'Ukraine, la Géorgie ou encore l'Azerbaïdjan.

La Cour européenne des droits l'homme veille à son application, et émet des arrêts concernant des personnes, ou des Etats.

Cette Convention établit des droits et des libertés fondamentaux auxquels tout citoyen résidant en Europe peut prétendre. Ses articles garantissent notamment les droits «de toute personne à la vie», «à la liberté et à la sûreté», ou encore à un procès équitable.

Elle interdit l'esclavage dans son article 4. Et protège aussi la liberté d'expression et de la presse, de conscience et de religion. Son protocole 6 abolit la peine de mort mais admet qu'un Etat membre «peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre».

Vous trouverez ci-après des extraits de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 31 juillet 2001) dans lequel elle affirme que la loi islamique est incompatible avec la démocratie et les droits de l’homme.
Cet arrêt a été confirmé par la grande chambre de cette cours le 13 février 2003

Extraits de l’arrêt du 31 juillet 2001

la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la Charia est incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. Il s’agissait à cette occasion pour la Cour de juger si le gouvernement turc avait le droit de dissoudre un parti islamique turc, le Refah, en raison des valeurs prônées par ce parti (la Charia notamment).

La Cour a validé la dissolution du Refah (consultez l'arrêt ici).

  • "La Cour estime que dans la présente affaire, les sanctions infligées aux requérants peuvent raisonnablement être considérées comme répondant à un « besoin social impérieux » pour la protection de la société démocratique, dans la mesure où les responsables du Refah Partisi, sous le prétexte qu’ils donnaient au principe de laïcité un contenu différend, avaient déclaré avoir l’intention d’établir un système multi-juridique fondé sur la discrimination selon les croyances, d’instaurer la loi islamique (la Charia) qui se démarque nettement des valeurs de la Convention et avaient laissé planer un doute sur leur position quant au recours à la force afin d’accéder au pouvoir et, notamment, d’y rester"

Du jugement final, on citera essentiellement les extraits suivants :

  • La Cour constitutionnelle a rappelé qu’un tel système (la charia), qui avait ses origines dans l’histoire de l’Islam en tant que régime politique, s’opposait au sentiment d’appartenance à une nation ayant une unité législative et judiciaire.

  • Pour la Cour constitutionnelle, la Charia serait l’antithèse de la démocratie, dans la mesure où elle se fonde sur des valeurs dogmatiques et est le contraire de la suprématie de la raison, des conceptions de la liberté, de l’indépendance, ou de l’idéal de l’humanité développé à la lumière de la science.

  • La Cour reconnaît que la Charia, reflétant fidèlement les dogmes et les règles divines édictées par la religion, présente un caractère stable et invariable. Lui sont étrangers des principes tels que le pluralisme dans la participation politique ou l’évolution incessante des libertés publiques.

  • La Cour relève que (…) les références explicites à l’instauration de la Charia sont difficilement compatibles avec les principes fondamentaux de la démocratie, tels qu’ils résultent de la Convention, comprise comme un tout.

  • Il est difficile à la fois de se déclarer respectueux de la démocratie et des droits de l’homme et de soutenir un régime fondé sur la Charia, qui se démarque nettement des valeurs de la Convention, notamment eu égard à ses règles de droit pénal et de procédure pénale, à la place qu’il réserve aux femmes dans l’ordre juridique et à son intervention dans tous les domaines de la vie privée et publique conformément aux normes religieuses.

  • La Cour constitutionnelle (fait également référence) à la notion de djihad, qui se définit, dans son sens premier, comme la guerre sainte et la lutte à mener jusqu’à la domination totale de la religion musulmane dans la société.

  • La Cour constate également que les propos tenus par Xxxxx, le député d’Ankara, (…) traduisaient une haine profonde envers ceux qu’il considérait comme des opposants au régime islamiste. La Cour estime à cet égard que lorsque le comportement incriminé atteint un niveau élevé d’insulte et se rapproche d’une négation de la liberté de religion d’autrui, il perd pour lui-même le droit d’être toléré par la société.”

Extraits de l’arrêt du 13 février 2003

  • La Cour rappelle que la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents.

  • Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – qui ne saurait être dissocié de pareille société. Cette liberté implique, notamment, celle d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer.

  • Par ailleurs, dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté en question de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun.

  • Selon la Cour, dans une société démocratique, l’Etat peut limiter la liberté de manifester une religion, par exemple le port du foulard islamique, si l’usage de cette liberté nuit à l’objectif visé de protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de la sécurité publique.

  • La Cour estime (…) qu’un parti politique dont les responsables incitent à recourir à la violence ou proposent un projet politique qui ne respecte pas la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci ainsi que la méconnaissance des droits et libertés qu’elle reconnaît, ne peut se prévaloir de la protection de la Convention contre les sanctions infligées pour ces motifs.

  • Nul ne doit être autorisé à se prévaloir des dispositions de la Convention pour affaiblir ou détruire les idéaux et valeurs d’une société démocratique.

  • Dans ce contexte, la Cour considère qu’il n’est pas du tout improbable que des mouvements totalitaires, organisés sous la forme de partis politiques, mettent fin à la démocratie, après avoir prospéré sous le régime démocratique. L’histoire européenne contemporaine en connaît des exemples.

  • La Cour partage l’analyse effectuée par la chambre quant à l’incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie,

  • A l’instar de la Cour constitutionnelle, la Cour reconnaît que la charia, reflétant fidèlement les dogmes et les règles divines édictés par la religion, présente un caractère stable et invariable. Lui sont étrangers des principes tels que le pluralisme dans la participation politique ou l’évolution incessante des libertés publiques.

  • La Cour relève que (…) l’instauration de la charia est difficilement compatible avec les principes fondamentaux de la démocratie

  • Il est difficile à la fois de se déclarer respectueux de la démocratie et des droits de l’homme et de soutenir un régime fondé sur la charia, qui se démarque nettement des valeurs de la Convention, notamment eu égard à ses règles de droit pénal et de procédure pénale, à la place qu’il réserve aux femmes dans l’ordre juridique et à son intervention dans tous les domaines de la vie privée et publique conformément aux normes religieuses.

  • La Cour considère que, quelle que soit l’acception que l’on donne à la notion de djihad (dont le premier sens est la guerre sainte et la lutte à mener jusqu’à la domination totale de la religion musulmane dans la société), invoquée dans la plupart des discours mentionnés ci-dessus, une ambiguïté régnait dans la terminologie utilisée quant à la méthode à employer pour accéder au pouvoir politique.